TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310354_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, la société RS2D, représentée par Me Batot, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler dans sa totalité la procédure d'attribution du marché public portant sur l'acquisition, la livraison et l'installation d'un imageur préclinique de tomographie par émission de position pour l'unité Inserm 1052 (centre de recherche en cancérologie de Lyon) ou, subsidiairement, d'annuler toute décision consécutive aux manquements qui entachent d'irrégularité la procédure en cause ; 2°) d'ordonner à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de procéder à un nouvel appel d'offres ou, subsidiairement, de reprendre la procédure d'attribution au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'INSERM a communiqué au tribunal, le 5 décembre 2023, l'acte d'engagement signé le 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (). ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu'elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 3. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché public dont la passation est en litige a été signé le 27 novembre 2023 par le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'institut national de la santé et de la recherche médicale. Par suite, la requête enregistrée le 4 décembre 2023 présentée par la société RS2D sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société RS2D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RS2D et à l'institut national de la santé et de la recherche médicale. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. La juge des référés, C. MICHEL La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2310354_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel