TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310365_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a accepté sa démission en tant qu'élève gardien de la paix, affecté au sein de la DZRFPN SUD EST/CFP CHASSIEU/ELEVE, à compter du 19 octobre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. La requête par laquelle M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023, par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à compter du 19 octobre 2023, a accepté sa démission en tant qu'élève gardien de la paix affecté au sein de la DZRFPN SUD EST/CFP CHASSIEU/ELEVE, ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 8 février 2024. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2310365_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel