TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310367_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme D B, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Mlle E A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir un hébergement et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans la rue avec sa fille âgée de six mois malgré de nombreux appels au 115 et qu'elles sont ainsi dans une situation de grande précarité ; - la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle porte également une atteinte manifeste aux exigences qui découlent du droit d'asile ; enfin, elle porte une atteinte à la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elles sont exposées en dormant dans la rue, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mai 2023 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B, présente, qui persiste dans ses conclusions initiales et soutient en outre que les conditions matérielles d'accueil doivent être regardées comme ayant été accordées à Mme B et à Mlle A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 12 septembre 2001 à Missarah (Sénégal), entrée en France en 2021, a présenté, en son nom et au nom de sa fille E A, née le 6 octobre 2022, des demandes d'asile enregistrées, respectivement, les 16 janvier 2023 et 20 octobre 2022 en procédure normale. Elle demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir un hébergement et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile sans délai à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. Pour contester l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il lui soit enjoint de trouver un hébergement à Mme B et à sa fille, l'OFII soutient que Mme B s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque, en ne respectant pas ses obligations de présentation auprès des autorités, qu'elle a été placée en fuite après avoir refusé de se rendre à l'aéroport d'Orly le 21 juillet 2022 pour son transfert vers l'Espagne et a fait l'objet d'une cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 19 août 2022. Toutefois, d'une part, la France est devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressée et l'a enregistrée en procédure normale le 16 janvier 2023, d'autre part, sa fille, née le 6 octobre 2022, a également déposé une demande d'asile enregistrée en procédure normale le 20 octobre 2022 et, enfin, il est constant que, depuis cette naissance, Mme B et sa fille aujourd'hui âgée de sept mois n'ont été hébergées que très ponctuellement, malgré la nécessaire connaissance qu'a l'OFII de leur situation. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " 5. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de l'enregistrement des demandes d'asile en procédure normale de Mme B et de sa fille, les conditions matérielles d'accueil leur aient été proposées ni qu'elles les aient acceptées. A cet égard, ni la circonstance selon laquelle un entretien de vulnérabilité a eu lieu le 21 mars 2023, ni le silence de l'OFII dans ses écritures sur ce point ne sont de nature à regarder l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux intéressées comme établi. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII d'examiner le droit des intéressées aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'hypothèse où ce droit leur serait reconnu, d'assurer leur hébergement effectif et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de cette reconnaissance. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère d'urgence impérieuse qui s'attache à l'hébergement notamment de l'enfant en très bas âge de la requérante, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'examiner le droit de Mme B et de Mlle A aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'hypothèse où ce droit leur serait reconnu, d'assurer leur hébergement effectif et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de cette reconnaissance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310367/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2310367_20230512
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