TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310370_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 28 millions d'euros résultant des divers préjudices subis par son inscription au fichier des personnes recherchées, du fichier du renseignement territorial, du fichier du renseignement territorial de la préfecture de police de Paris, du fichier du système d'information Schengen ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 259 343, 92 euros résultant du préjudice matériel ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 180 euros au titre de contraventions de police indues ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros pour les frais relatifs à l'instance et les dépens. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 28 259 343, 92 euros à parfaire, pour réparation des préjudices résultant de son inscription au fichier du système d'information Schengen, du fichier des personnes recherchées, du fichier du renseignement territorial et du fichier du renseignement territorial de la préfecture de police de Paris. A l'appui de son recours, l'intéressé se borne à énumérer un très grand nombre d'articles du code civil, code pénal, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la déclaration universelle des droits de l'Homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale des Nations Unies, de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe et d'extraits de rapports émanant d'instance de l'Organisation des nations-unies, sans qu'une telle énumération, dénuée d'un argumentaire juridique ou factuel, ne puisse constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité d'une décision ou l'existence d'une faute dont le requérant pourrait demander réparation. De tels propos doivent être regardés comme présentant le caractère de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Enfin, M. B n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'existence et a fortiori l'étendue de ses préjudices allégués. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'Etat aurait commis des fautes ni, à supposer établies de telles fautes, que celles-ci auraient causé un préjudice direct et certain au requérant, l'ensemble des conclusions à fin pécuniaire de la requête ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2310370/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2310370_20230707
Données disponibles
- Texte intégral