TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310377_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A présente au tribunal une " Requête en Référés-mesures utiles en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " par laquelle : 1°) il conteste l'ordonnance du 2 octobre 2023 par laquelle le juge des référés à rejeter sa requête enregistrée sous le n° 2306514 ; 2°) il demande d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin aux agissements illégaux de la préfecture de Seine-et-Marne qui portent gravement atteinte à ses libertés fondamentales ; 3°) il demande la suspension de l'arrêté 2023 DII - 15 n° 218 du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A soutient que : - le juge des référés a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 2306514 sans se prononcer de façon objective sur les preuves de présence en France pour les années 2013 et 2014 ; - le 7 février 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; la préfecture a arbitrairement écarté les justificatifs de présence en France des années 2013 et 2014 en en dénaturant la force probante et alors que leur nombre était conforme aux prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il réside en France depuis plus de dix ans et le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet ne pouvait fonder son refus sur des motifs familiaux ou financiers, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne visent que des motifs d'ordre humanitaire ; - la décision du préfet est manifestement illégale et méconnaît son droit au respect de sa vie privée ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Sur l'ordonnance n° 2306514 du 2 octobre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif : 4. M. A entend contester l'ordonnance n° 2306514 du 2 octobre 2023 par laquelle le juge des référés de tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa dernière requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de rouvrir l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Il fait valoir que cette ordonnance est intervenue sans que le juge des référés n'ait porté une appréciation sur la valeur probante des justificatifs que M. A a apportés devant le préfet pour justifier de sa présence en France au cours des années 2013 et 2014. 5. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sur leur fondement, ordonner de mesures qui feraient obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'appréciation de la force probante des justificatifs de séjour de M. A n'était ni nécessaire ni utile pour que le juge des référés constate que la demande de réouverture de l'instruction du dossier de demande de titre de séjour de M. A et de délivrance d'un récépissé avait pour effet de faire obstacle au refus de séjour prononcé le 13 juin 2023 par le préfet de Seine-et-Marne. 6. En tout état de cause, si M. A est recevable à présenter la nouvelle requête en référé susvisée, il lui appartient de mettre en œuvre les voies de recours appropriées s'il entend contester la façon dont le juge des référés a exercé son office en rendant l'ordonnance n° 2306514 du 2 octobre 2023. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter la contestation présentée à ce titre par M. A par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative rappelées au point 3 de la présente ordonnance. Sur la demande relative à l'obligation de quitter le territoire français prise le 13 juin 2023 à l'encontre de M. A et des décisions subséquentes : 8. Il est constant que M. A a déposé un recours en annulation, enregistré sous le n° 2307153 et toujours en cours d'instance, contre l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne qui l'oblige, notamment, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. En vertu des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine du tribunal contre ces décisions est suspensive, de sorte que l'administration ne pourra pas les exécuter avant que le tribunal n'ait statué sur leur légalité. Par suite, les conclusions relatives à ces décisions sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les demandes relatives au refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. A : 9. D'une part, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière qui justifierait d'une situation d'urgence nécessitant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions que M. A aurait entendu présenter sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. 10. D'autre part, la suspension sollicitée par M. A de la décision du 13 juin 2023 refusant de l'admettre au séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, le juge des référés ne saurait faire droit à cette demande de suspension dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte que le juge ne peut ordonner de mesures qui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite les conclusions aux fins de suspension que M. A aurait entendu présenter sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 11. Enfin, en admettant même que la requête de M. A puisse être regardée, avec bienveillance, comme étant fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de ces dispositions est subordonné à une condition d'urgence. Cette condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 12. En l'espèce, il est constant que la demande d'admission au séjour présentée par M. A, faisant l'objet du refus du 13 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne, n'avait pas pour objet le renouvellement d'un précédent titre de séjour en cours de validité à la date de la demande. Elle doit donc être regardée comme tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour. Il appartient en conséquence à M. A de justifier d'une situation d'urgence. 13. Or, en admettant même que les justificatifs dont le requérant se prévaut puissent être regardés comme démontrant une résidence en France au cours des années 2013 et 2014 et des années suivantes, c'est-à-dire d'une résidence en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance, alors qu'il résulte des déclarations du requérant que ce séjour n'aurait été régulier que durant une courte période du 9 décembre 2014 au 8 décembre 2015, ne suffit pas en elle-même à caractériser une situation d'urgence. M. A n'apporte en outre aucune précision sur sa situation personnelle, familiale ou professionnelle actuelle, sur son insertion ou son intégration, sur la réalité et le caractère durable, stable et intense de liens qu'il aurait tissés en France. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme démontrant une situation d'urgence qui justifierait que le juge des référés suspende le refus de séjour qu'il conteste dans l'attente du jugement de sa requête au fond enregistrée sous le n° 2307153. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 5 octobre 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2310377_20231005
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- Résumé officiel