TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310379_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Vérité, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de délivrer à leur fils mineur E C un visa de long séjour " mineur à scolariser " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation E Laidi dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est fixée au 11 septembre 2023 et qu'ils ne peuvent donc attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 13 juillet 2023, ne statue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'ils ont fourni, au soutien de la demande de visa, l'ensemble des pièces exigées de nature à justifier de la scolarisation de leur fils en France dans une section " sport études " football, de ce qu'ils disposent des ressources nécessaires pour pourvoir à ses besoins en France, d'un justificatif d'hébergement en internat et de la souscription de l'assurance obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont déposé, le 13 juin 2023 auprès du consulat de France à Casablanca, une demande visa de long séjour " mineur à scolariser " pour leur fils E, né le 28 décembre 2006, inscrit, pour l'année scolaire 2023/2024, en classe de première générale (section football) dans l'établissement privé " SPORTS ETUDES PARIS ". Par décision du 16 juin 2023, le consul de France à Casablanca a refusé de délivrer le visa sollicité. Le 13 juillet 2023, M. et Mme C ont formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par leur requête, ils demandent au juge des référés de suspendre la décision consulaire du 16 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence, les requérants se bornent à soutenir que leur fils, âgé de 16 ans, régulièrement scolarisé dans son pays, est inscrit dans un établissement scolaire en France dont la rentrée est fixée au 11 septembre 2023. Toutefois, d'une part les intéressés se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent en ne contestant, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le refus de visa qui leur a été opposé, que près d'un mois après l'intervention de la décision consulaire. D'autre part, il résulte de l'instruction que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours contre la décision contestée le 13 juillet 2023, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 13 septembre 2023. Dans ces conditions, alors en outre qu'il n'est pas justifié que la date d'arrivée du jeune E ne puisse être reportée, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur leur requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D épouse C. Fait à Nantes, le 21 juillet 2023. La juge des référés, C. MARTEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2310379_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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