TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310379_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une production de pièces, enregistrées les 3 et 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 2 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, inscrit en seconde année de prépa scientifique, il va devoir justifier de la régularité de son séjour afin de pouvoir s'inscrire à des concours d'accès à des écoles d'ingénieur ; - le jugement de l'affaire au fond risque d'intervenir tardivement, alors que ses dossiers d'inscription devront être complétés au printemps prochain ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas répondu à ses demandes de communication des motifs du rejet de sa demande de titre ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant congolais né le 20 août 2002 à Pointe-Noire (République du Congo), qui serait entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations, a présenté le 2 août 2022 une première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire mention " étudiant ". Le requérant demande la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A fait valoir la nécessité dans laquelle il se trouverait de justifier de la régularité de sa situation administrative, au printemps 2024, afin de lui permettre de s'inscrire aux concours d'écoles d'ingénieurs. Toutefois, alors que cette circonstance s'inscrit dans une perspective à moyen terme, M. A ne produit aucun élément de nature à expliquer pourquoi sa première demande de délivrance d'un titre de séjour a été présentée le 2 août 2022 seulement, alors qu'il est tenu de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 20 août 2020, date de son dix-huitième anniversaire. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de première délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A. 4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310379
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2310379_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel