TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310382_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 3 août 2023, Mme D B, représentée par Me Le Ny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 novembre 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A C et à l'enfant Jana Mohamed Eid Mohamed ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer leur situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Par sa requête, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a rejeté le recours formé contre la décision du 8 novembre 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A C, sa fille majeure, et à l'enfant Jana Mohamed Eid Mohamed, sa petite fille. Toutefois, Mme B ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité des refus de visa en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés par cet article, ne peut donc pas agir au nom de Mme C et de Jana Mohamed Eid Mohamed. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 21 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait apparaître la signature de sa fille majeure ou justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Me Goulven Le Ny. Fait à Nantes, le 14 septembre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 231038
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2310382_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel