TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310383_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une production de pièces, enregistrées les 4 et 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 30 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux a pour conséquence de rendre sa situation administrative irrégulière ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteure de l'arrêté ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est fondé sur une confusion avec son frère, C B ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que le renouvellement de son certificat de résidence est de plein droit, en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est entré en France à l'âge de 15 ans, y séjourne depuis plus de sept ans et justifie de son intégration sociale et professionnelle, alors que sa mère vit également en France et qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant algérien né le 22 décembre 1999 à Khenchela (Algérie), entré en France le 14 octobre 2016, s'est vu délivrer un certificat de résidence valable un an à compter du 22 février 2022, dont il a demandé le renouvellement le 9 février 2023. Par un arrêté du 30 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande la suspension de cet arrêté. Toutefois, d'une part, le recours pour excès de pouvoir présenté à l'encontre de l'arrêté en litige a pour conséquence de suspendre la mise en œuvre de la mesure d'éloignement qui assortit le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. B par l'arrêté du 30 août 2023, de sorte que les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables. D'autre part, il ressort des mentions de cet arrêté que M. A B a été condamné le 11 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 8 octobre 2022. Si M. B se prévaut d'une confusion d'identité avec celle de son frère C, il ne produit aucun document d'état civil de nature à établir l'existence d'un tel lien de famille, alors que l'arrêté en litige précise que M. B est connu des services de police sous quatre identités différentes. Dans un tel contexte, la production d'un avis avant poursuites émis par la direction générale des finances publiques au nom de M. C B ne constitue pas un élément de nature à faire naître un doute sur l'identité de l'auteur des faits ayant justifié le rejet de la demande présentée par le requérant. Dans un tel contexte, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 30 août 2023. 4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310383
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310383_20231109
TA755 mars 2025
DTA_2310383_20250305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2310383_20231109
Données disponibles
- Texte intégral