TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310383_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'invalidation de son admission au concours interne exceptionnel de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l'enseignement privé sous contrat de l'académie de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public () Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, maîtresse dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, ayant ainsi la qualité d'agent public en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, était affectée, à la date de la décision attaquée, à l'école primaire privée Sainte Marie de la Providence à Levallois-Perret, située dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme A B. Fait à Versailles, le 29 janvier 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2310383_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel