TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310386_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette portant sur un indu d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile d'un montant de 1062,18 euros, versée jusqu'au 31 décembre 2022 à M. B A, son époux, décédé le 23 novembre 2022. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 21 décembre 2023 lui demandant de produire, en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". En outre, aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". 3. En l'espèce, Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie. En dépit de la demande de régularisation du 21 décembre 2023, reçue par l'intéressée le 26 décembre suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Lille, le 22 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2310386_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel