TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2310386_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1991, demande l'annulation d'une décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne aurait rejeté sa demande de titre de séjour. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Les arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, figurant à l'annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 dudit code, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 4. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture. 5. Enfin, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s'il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous n'a pas pour effet de faire naître une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l'étranger, qui, ainsi qu'il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous. 6. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision de rejet de sa demande de titre de séjour, M. B produit un courriel du 14 novembre 2023 par lequel les services de la préfecture de l'Essonne l'ont invité à déposer sa demande de titre de séjour en utilisant un lien internet permettant de prendre un rendez-vous. Ce courriel, s'il établit l'engagement par l'intéressé d'une procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre de séjour. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision de rejet de sa demande de titre de séjour susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. En tout état de cause, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. En l'espèce, le préfet de l'Essonne, en indiquant qu'il ne traitait aucune demande par voie postale et en invitant M. B à prendre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, a entendu opposer à bon droit l'absence de comparution personnelle de l'intéressé. Par suite, la requête de M. B, qui soulève les moyens de légalité interne tirés du défaut d'examen particulier, de l'erreur de droit, de la méconnaissance du champ d'application de la loi et de la violation de la loi, ne comporte que des moyens inopérants. 7. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre une prétendue décision intervenue le 14 novembre 2023, sont manifestement irrecevables et assorties de moyens inopérants. Elles doivent, pour ces motifs, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2310386_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel