TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310387_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Emmanuel Fotso Pouokam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le 1er juin 2023, M. B a été convoqué au centre de réception des étrangers et a pu déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué au centre de réception des étrangers le 1er juin 2023 et a pu déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui fixer un rendez-vous et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 novembre 2023. Le vice-président de la 5e section L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2310387_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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