TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310392_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. et Mme A et D B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils aîné au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fils dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où leur fils a été instruit dans la famille depuis le début de son instruction à l'exception de l'année scolaire 2021-2022, de sorte que la décision en litige a pour effet de bouleverser son quotidien et son rythme d'instruction et, partant, est de nature à lui porter un préjudice grave et immédiat quant à son droit à l'instruction ; - la décision en litige est entachée d'une double erreur de droit dès lors que la seule réalité du projet éducatif et son adaptation à l'enfant, au regard de sa situation propre, permet de remplir la condition posée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et que le projet éducatif était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2310390 par laquelle M. et Mme B C demandent l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B C et autre analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la décision du 21 septembre 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils aîné au titre de l'année scolaire 2023-2024. Leur demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, représentant unique des requérants. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 8 décembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2310392_20231208
Données disponibles
- Texte intégral