TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310396_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B C et Mme D C épouse E, représentées par Me Dris, avocat, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'" annuler " les deux décisions du 30 novembre 2023 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a suspendu du 17 novembre 2023 au 17 février 2024 inclus leurs permis de visite concernant M. A C, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire, et d'enjoindre à l'administration de rétablir leurs permis de visite dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées eu égard au jeune âge de M. A C, au fait qu'il s'agit de sa première incarcération, aux liens extrêmement forts qu'il entretient avec sa mère et sa sœur et aux délais actuels de traitement des recours au fond, dès lors que la décision contestée a pour effet de priver les requérantes de tout contact direct avec leur fils et frère pour une durée de trois mois, qu'il est impératif pour M. A C de pouvoir maintenir des liens familiaux avec sa mère et sa sœur qui sont ses deux seules références parentales dans son quotidien, que ces liens familiaux ne peuvent être entretenus autrement que par des visites qui, seules, permettent de garantir un maintien des relations familiales avec les personnes détenues, que M. A C, qui n'a pu recevoir les visites de sa mère et de sa sœur depuis le 17 novembre 2023, en serait privé jusqu'au 17 février 2024, durée qui parait manifestement excessive, que, dans le contexte des fêtes de fin d'année, il serait particulièrement éprouvant pour M. A C et ses proches d'être injustement privés de la possibilité de se rencontrer alors qu'ils n'avaient jamais été séparés aussi longuement, que la décision attaquée, dépourvue de motivation et entachée d'une disproportion manifeste, cause à M. A C un péril imminent qui justifie qu'il puisse bénéficier dans les plus brefs délais de son droit légitime à une vie privée et familiale afin de pouvoir recevoir les visites de sa mère et de sa sœur et que la situation des requérantes et de M. A C revêt d'autant plus un caractère d'urgence dans la mesure où le référé-liberté est la seule voie de recours effective qui pourrait garantir une protection de leur droit à une vie privée et familiale dont ils risquent à défaut d'être privés jusqu'au 17 février 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit et à celui de M. A C au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de leur requête Mme B C et Mme D C épouse E soutiennent qu'il y a urgence à " annuler " les deux décisions du 30 novembre 2023 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a suspendu du 17 novembre 2023 au 17 février 2024 inclus leurs permis de visite concernant M. A C, fils de Mme B C et frère de Mme D C épouse E incarcéré dans cet établissement pénitentiaire, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir leurs permis de visite, eu égard au jeune âge de M. A C, au fait qu'il s'agit de sa première incarcération, aux liens extrêmement forts qu'il entretient avec sa mère et sa sœur et aux délais actuels de traitement des recours au fond, dès lors que, selon les requérantes, la décision contestée a pour effet de les priver de tout contact direct avec leur fils et frère pour une durée de trois mois, qu'il est impératif pour M. A C de pouvoir maintenir des liens familiaux avec sa mère et sa sœur qui sont ses deux seules références parentales dans son quotidien, que ces liens familiaux ne peuvent être entretenus autrement que par des visites qui, seules, permettent de garantir un maintien des relations familiales avec les personnes détenues, que M. A C, qui n'a pu recevoir les visites de sa mère et de sa sœur depuis le 17 novembre 2023, en serait privé jusqu'au 17 février 2024, durée qui parait manifestement excessive, que, dans le contexte des fêtes de fin d'année, il serait particulièrement éprouvant pour M. A C et ses proches d'être injustement privés de la possibilité de se rencontrer alors qu'ils n'avaient jamais été séparés aussi longuement, que la décision attaquée, dépourvue de motivation et entachée d'une disproportion manifeste, cause à M. A C un péril imminent qui justifie qu'il puisse bénéficier dans les plus brefs délais de son droit légitime à une vie privée et familiale afin de pouvoir recevoir les visites de sa mère et de sa sœur et que la situation des requérantes et de M. A C revêt d'autant plus un caractère d'urgence dans la mesure où le référé-liberté est la seule voie de recours effective qui pourrait garantir une protection de leur droit à une vie privée et familiale dont ils risquent à défaut d'être privés jusqu'au 17 février 2024, les requérantes ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B C et autre présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2310396 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Lyon, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2310396_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel