TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310403_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 mai 2023 et le certificat d'administration n°D2302227 par lesquels la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée en sa qualité de conjointe d'un soldat Harki, rapatriée d'Algérie en 1962. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R.312-6 du code de justice administrative, les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant ainsi qu'aux avantages attachés à cette qualité, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. 3. La requête présentée par Mme B, résidant à Dreux, tend à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans une des structures d'accueil énumérées dans le décret n°2022-394 du 18 mars 2022 durant la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Il s'ensuit que le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif d'Orléans territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à Mme A B. Fait à Cergy, le 29 décembre 2023. Le président, Signé J-P. Dussuet
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310403_20231229
TA136 janvier 2026
DTA_2302227_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2310403_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel