TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310409_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me N'Guessan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sans délai sa demande de titre, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui proposer un rendez-vous en préfecture sous quinzaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue du fait des dysfonctionnements successifs de la préfecture de Nanterre crée une situation d'urgence et qu'elle voit subitement sa situation professionnelle compromise alors qu'elle vient d'entamer une carrière professionnelle dans le domaine de la petite enfance et craint à juste titre de se voir opposer une obligation de quitter le territoire français ; - le refus de lui délivrer un récépissé porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née 27 août 1999, est entrée en France en 2010 à l'âge de 11 ans et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 25 mai 2013. Elle s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 10 septembre 2021. Elle soutient qu'elle ne parvient pas à faire renouveler ce titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", d'examiner sans délai sa demande de titre et de lui proposer un rendez-vous en préfecture. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine les mesures qu'elle sollicite, Mme A fait valoir que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue du fait des dysfonctionnements successifs de la préfecture de Nanterre crée une situation d'urgence et qu'elle voit subitement sa situation professionnelle compromise alors qu'elle vient d'entamer une carrière professionnelle dans le domaine de la petite enfance et craint de se voir opposer une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, la requérante, à l'exception d'une saisine du défenseur des droits le 10 octobre 2022, ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour demander le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 10 septembre 2021 et dont elle produit une copie. D'autre part, en se bornant à verser au débat un contrat de jeune majeur daté du 28 août 2019 dans lequel il est indiqué qu'elle est en cours de projet professionnel, la requérante n'établit pas qu'elle exerce une activité professionnelle et que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée dans les prochaines quarante-huit heures. Dès lors, en l'état du dossier, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 août 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23104092
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2310409_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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