TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310416_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge des enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, en danger en raison de sa situation d'isolement, qu'aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée alors qu'il est dépourvu de moyen de subsistance et souffre de problèmes de santé et que l'intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas pris en compte ; - le défaut d'hébergement et de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au droit au respect de la dignité de la personne humaine, à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à l'exécution des décisions de justice. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne dispose pas de suffisamment de places pour répondre au besoin d'hébergement des mineurs isolés ; - l'urgence n'est pas caractérisée, alors notamment que la minorité de M. A n'est pas reconnue ; - le requérant ne démontre pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - la carence de l'administration n'est pas caractérisée, alors le requérant est inscrit en troisième position sur la liste des personnes à accueillir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Boislard, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". 3. M. B A, ressortissant guinéen se déclarant mineur né le 5 avril 2008, est entré en France à une date indéterminée et a été prise en charge le 22 septembre 2023 par l'ADDAP 13, association à laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confié l'accueil des mineurs non accompagnés, dans le cadre de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles en vue d'apprécier, à partir d'un faisceau d'indices, la vraisemblance des affirmations de la personne se déclarant mineure. L'association ayant conclu à un doute sur la minorité de l'intéressé, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale sur ce point. Par ordonnance du 30 octobre 2023, il a par ailleurs confié provisoirement M. A à l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône à compter de la même date. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône sous astreinte d'assurer son hébergement et sa prise en charge. 4. L'article 375-3 du code civil dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'il a été dit au point 3, dans l'attente de l'expertise médicale diligentée, par une ordonnance aux fins de placement provisoire du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 30 octobre 2023, dont le département des Bouches-du-Rhône qui indique en avoir reçu notification le 3 novembre 2023 ne conteste pas le caractère exécutoire. Si le département fait valoir que le requérant est bien inscrit sur la liste des personnes à accueillir et qu'il y figurerait en troisième position, il n'apporte pas, ce faisant, d'élément d'information suffisant pour établir la réalité d'une prise en charge à bref délai de M. A, alors qu'il ne contredit pas utilement que l'intéressé se trouve vulnérable et contraint de dormir dans la rue, et qu'il est en outre actuellement atteint de troubles de santé ainsi qu'en attestent les pièces versées dans l'instance. Ainsi, en ne procédant pas à la prise en charge ordonnée par le juge des enfants, alors même qu'il doit répondre à un nombre important de besoins simultanés, le département des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a urgence à faire cesser eu égard à la situation actuelle du requérant. 7. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au département des Bouches-du- Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Cavé de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, le département des Bouches-du-Rhône versera à son conseil Me Cavé une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Julia Cavé et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 novembre 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffièreN°23104165
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2310416_20231110
Données disponibles
- Texte intégral