TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310418_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier ; Vu la requête n° 2309356 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, la requérante soutient que le départ de son locataire du bien situé par la délibération du 5 mai 2022 dans un secteur nécessitant une autorisation pour la location place ses gérants dans l'impossibilité de s'acquitter du remboursement de leur emprunt bancaire. Cependant, la requérante ne soutient pas qu'elle a sollicité en vain une telle autorisation. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Par suite, la requête de la société Yanin Domik doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Yanin Domik est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yanin Domik. Fait à Lyon le 11 décembre 2023. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2310418_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel