TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2310422_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de l'Essonne en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ".
3. La requête de M. B a été transmise au tribunal par télécopie. Par un courrier du 19 décembre 2023, envoyé avec accusé réception à la seule adresse connue du requérant à savoir chez M. C B, le greffe du tribunal a invité M. B, en l'informant que sa requête ne respectait pas les dispositions des articles cités au point précédent, à produire un exemplaire signé de celle-ci accompagné d'une copie ou à s'inscrire sur l'application " Télérecours " afin de la régulariser dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. M. C B a accusé réception du pli le 27 décembre 2023. M. B n'a pas répondu à ce courrier. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2310422_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel