TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2310422_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. B indique au tribunal avoir été mis en possession d'un titre de séjour et maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 24 juin 2025, le préfet du Nord a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 28 mai 2025 au 27 mai 2026. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. 4. Aux termes de 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". L'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " et l'article 37 de la même loi dispose que " () l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dewaele d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele, avocate de M. B, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 11 septembre 2025. La présidente, Signé P. Hamon La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2310422_20250911
Données disponibles
- Texte intégral