TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310424_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Grenoble
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'annuler la décision du 3 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 6 décembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. La préfète du Rhône a produit des pièces le 6 décembre 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Feron, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention ou assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (..) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation dans le département du Rhône, M. B a fait l'objet, le 2 décembre 2023, d'une décision de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Afin d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de la Drôme a décidé, le 3 décembre 2023, de l'assigner à résidence dans le département de la Drôme où l'intéressé a déclaré résider. En application des dispositions précitées, le recours de M. B contre la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle a été prise cette assignation relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Drôme et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 7 décembre 2023 La magistrate désignée, C. FERON Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2310424_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel