TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2310426_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la suppression de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le département de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 8 février 2024, les droits au revenu de solidarité active du requérant ont été rétablis à compter du mois d'octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les droits au revenu de solidarité active du requérant, suspendus à compter d'octobre 2023 par la décision attaquée, ont été rétablis avec effet rétroactif par une décision du président du conseil départemental de la Loire du 8 février 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Dès lors, ainsi que le fait valoir le département de la Loire, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2310426_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA