TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310427_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B C, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue d'effectuer le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le mois d'avril 2023, elle a entamé des démarches répétées pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 19 juillet 2023, mais n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, ce qui emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; en l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention ; actuellement en arrêt maladie, elle ne perçoit plus aucune indemnité de l'assurance maladie dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ; - en ne lui permettant pas de déposer sa demande de titre de séjour en dépit de toutes les diligences effectuées, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante brésilienne née le 5 septembre 1971, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 juillet 2022 au 19 juillet 2023. A l'appui de la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue d'effectuer le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B C soutient qu'en dépit de ses démarches répétées depuis le mois d'avril 2023, elle n'a pu obtenir de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle fait valoir que l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle est en arrêt maladie et qu'elle ne perçoit plus d'indemnité de l'assurance maladie en l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'attestation de paiement des indemnités journalières en date du 1er août 2021 qu'elle produit, qui mentionne qu'elle a perçu de telles indemnités entre les 1er janvier 2023 et 20 juillet 2023, ne suffit pas à démontrer qu'elle serait privée de ressources du fait de l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour. Il en est de même du courrier de la caisse d'allocations familiale en date du 30 mai 2023, l'invitant à adresser une copie de son titre de séjour renouvelé. En outre, en l'absence de toute précision sur ses conditions d'existence et sa situation matérielle, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée ne sauraient caractériser, à eux-seuls, une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme B C ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Cergy, le 3 août 2023. La juge des référés, Signé S. Amazouz La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2310427_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA