TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310428_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310431 le 17 juillet 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310424 le 17 juillet 2023, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310428 le 17 juillet 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310378 le 17 juillet 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Les requêtes n° 2310431, 2310424, 2310428 et 2310378 présentées par Mmes D sont relatives à une même famille et posent les mêmes questions de recevabilité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 4. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 5. Les présentes requêtes, qui ne comportent pas la signature de leur autrice respective, ont été déposées par Mme A D, Mme E D, Mme B D et Mme C D, qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentées dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces des dossiers que les demandes de régularisation adressées par le tribunal aux requérantes le 19 juillet 2023, ont été retournées avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que les intéressées ont été avisées et n'ont pas retiré les plis, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régularisé leur requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en signant leur requête, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, les requêtes de Mmes D sont entachées d'irrecevabilités manifestes, et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A D, de Mme E D, de Mme B D et de Mme C D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme E D, à Mme B D et à Mme C D Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2310431, 2310424, 2310428 et 2310378
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2310428_20230920
Données disponibles
- Texte intégral