TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310428_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône par l'ordonnance du juge des référés n° 2309992 du 31 octobre 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa famille n'a fait l'objet d'aucune prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence par le département en dépit de l'injonction prononcée par ordonnance du juge des référés du 31 octobre 2023 assortie d'un délai de quarante-huit heures ; - la condition d'urgence est caractérisée, compte tenu du jeune âge de ses deux enfants, de son isolement, de l'absence de toutes ressources et de la cessation très prochaine de la prise en charge de nuitées à l'hôtel par une association ; - la carence du département à exécuter l'ordonnance constitue un élément nouveau justifiant la fixation d'une astreinte. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas de carence caractérisée dans l'exécution de l'ordonnance du juge des référés qui lui a été notifiée très récemment ; - la requérante, qui a été hébergée dans un foyer mère-enfant en août 2023, bénéficie d'un suivi par une assistante sociale de la maison départementale de la solidarité en matière d'aides financières et d'aide aux démarches de prise en charge ; - ses services ont eu la confirmation de la possibilité d'un hébergement de la requérante et ses enfants dans une nouvelle structure à compter du 20 novembre 2023, et cherchent à prolonger la prise en charge associative de l'hébergement hôtelier de la famille jusqu'à cette date ; - la requérante dispose également du recours au dispositif d'hébergement d'urgence relevant du " 115 " ; - il n'y a ainsi pas urgence à assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2309992 du 31 octobre 2023 ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Me Rudloff, représentant Mme A, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; elle fait valoir en outre que : le département ne peut utilement se prévaloir de l'aide temporaire apportée par une association qui ne saurait se substituer à sa propre compétence ; les services de la maison de la solidarité ont eux-mêmes tenté en vain de recourir à la plate-forme d'hébergement d'urgence " 115 " ; - et les observations de Me Duval-Zouary, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, d'admettre provisoirement celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Par une ordonnance n° 2309992 du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de proposer à Mme A un hébergement d'urgence pouvant l'accueillir avec ses enfants nés les 5 juin 2018 et 30 mars 2021 dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance. Mme A demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 31 octobre 2023 n'a pas été exécutée. 4. Pour justifier de la persistance de l'absence de prise en charge de l'hébergement d'urgence de Mme A et ses enfants mineurs, actuellement hébergés à l'hôtel grâce à un financement associatif nécessairement provisoire, le département des Bouches-du-Rhône, qui a reçu notification de l'ordonnance du juge des référés le 3 novembre 2023, se borne à indiquer, d'une part, que l'intéressée bénéficie d'un suivi par la maison départementale de la solidarité et, d'autre part, de manière peu circonstanciée, qu'une nouvelle structure gérée par l'Armée du salut pourrait l'accueillir à compter du 20 novembre 2023. Le département ne peut, par ailleurs, utilement faire valoir qu'il incomberait à Mme A de présenter à ses services une nouvelle demande formelle d'hébergement, alors d'ailleurs qu'il est constant que l'intéressée est en relation avec la maison départementale de la solidarité en vue d'une prise en charge y compris sur ce point. Il s'ensuit que le département des Bouches-du-Rhône ne peut toujours pas être regardé comme ayant proposé un hébergement d'urgence à la requérante en méconnaissance de l'ordonnance précitée du juge des référés. En l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance, alors même que le département indique devoir faire face à de nombreux besoins simultanés, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A, et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 31 octobre 2023 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2023, si l'intéressée ne s'est pas vu proposer un hébergement d'urgence pouvant l'accueillir avec ses enfants à cette date. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2309992 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 31 octobre 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Constance Rudloff et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 novembre 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2310428_20231110
Données disponibles
- Texte intégral