TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310428_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Belhadi, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, M. B, représenté par Me Belhadi :
- a rappelé que, dans l'instance en référé, le Conseil national des activités privées de sécurité lui a communiqué un mémoire en défense concluant au non-lieu à statuer du fait que, par une décision en date du 15 décembre 2023, il a décidé finalement de délivrer la carte professionnelle, et que le juge des référés a constaté ainsi qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;
- a confirmé le maintien de sa requête en sollicitant du tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 et de déclarer s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête,
- a retiré ses conclusions aux fins d'injonction,
- a sollicité, concernant les frais irrépétibles, à titre principal, le bénéfice de l'aide juuridictionnelle provisoire et, à titre subsidiaire, si sa demande était rejetée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- l'ordonnance n° 2310492 du 19 décembre 2023 par laquelle le juge des référés, après avoir constaté que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée, demande l'annulation de la décision contestée, a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a constaté ainsi qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête en référé ;
- les autres pièces du dossier ;
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totalepar une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2024.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Tout d'abord, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été accordé à M. B par une décision du 11 janvier 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Ensuite, par une décision du 15 décembre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré la carte professionnelle sollicitée par M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ces conclusions étant devenues sans objet.
4. Par ailleurs, le requérant ayant, dans ses dernières écritures du 26 décembre 2023, déclaré retirer ses conclusions aux fins d'injonction, il a ainsi entendu se désister de ces conclusions accessoires. Ce désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Enfin, le requérant, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, et son conseil n'a pas demandé que lui soit versée par le Conseil national des activités privées de sécurité la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions accessoires aux fins d'injonction présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon le 15 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commmissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2310428_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel