TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310429_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B résidait à Créteil dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2310429/12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2310429_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel