TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310432_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge en date du 18 octobre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation d'extrême précarité ; il n'est pas autorisé à travailler, ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins et ne bénéficie d'aucun hébergement ; il est également privé de suivi social ; sa demande d'asile n'étant pas tardive, il était éligible aux conditions matérielles d'accueil dès le mois d'octobre 2022 ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est arrivé sur le territoire français en octobre 2022 et non en octobre 2021 ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte atteinte à son droit à sa dignité ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2310433, enregistrée le 1er août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 janvier 1998, a sollicité le bénéfice de l'asile le 18 octobre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. A l'appui de sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté () ". 4. La décision du 18 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, qui lui a été notifiée le même jour en main propre, comporte la mention des voies et délais de recours, et en particulier la nécessité d'exercer le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux. Si le requérant fait valoir qu'il a exercé ce recours administratif et produit une copie d'un courrier en date du 21 octobre 2022, qu'il aurait adressé à la direction territoriale de l'OFII à Montrouge, il ne justifie pas de la preuve du dépôt de ce courrier et de sa réception par les services de l'OFII. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à l'introduction de la présente requête. Ainsi, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 2 août 2023. La juge des référés, Signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2310432_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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