TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310437_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enregistrer sa plainte à l'encontre du centre pénitentiaire de Fresnes et de la directrice de la division 1 ; 2°) de réactiver le permis de visite de sa fille Mme B C afin qu'elle puisse lui rendre visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Par la présente requête, M. C entend déposer plainte contre le centre pénitentiaire de Fresnes et la directrice de sa division 1. Toutefois, ce litige tendant à l'enregistrement d'un dépôt de plainte n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions de la requête de M. C comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5. M. C saisit également le tribunal afin de réactiver le permis de visite de sa fille Mme B C mais ne présente aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, ces conclusions de la requête de M. C sont irrecevables, et il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'enregistrement d'une plainte à l'encontre du centre pénitentiaire de Fresnes et de la directrice de la division 1 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Versailles, le 5 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2310437_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel