TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310437_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais lui a infligé une amende en application des dispositions de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 24 janvier 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception du maintien de ses conclusions, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le préfet ayant retiré l'arrêté attaqué postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 24 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 31 janvier suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 12 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2310437_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel