TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310439_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé la suspension en litige, dès lors qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité ; - l'arrêté attaqué est subséquemment entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. A n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé la suspension de son permis de conduire tend à remettre en cause l'élément matériel de ladite infraction, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 3. En second lieu, si M. A soutient qu'en raison de l'erreur commise par le préfet du Val-de-Marne sur l'auteur de l'infraction en cause, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants et n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2310439_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel