TA69Tribunal Administratif de LyonRenvoi
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310440_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300523 du 4 décembre 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis la requête de M. C et Mme D A au tribunal administratif de Lyon, qui l'a enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2310440. Par cette requête enregistrée initialement au greffe du tribunal administratif de Polynésie française le 15 novembre 2023, M. et Mme A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 25 octobre 2023, chargeant Mme F B première vice-présidente du tribunal administratif de Lyon, par intérim, des fonctions de présidente de ce tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. La requête de M. et Mme A, transmise par le président du tribunal administratif de Polynésie française tend à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités y afférentes. Ce litige, qui est relatif à la matière fiscale, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a établi l'impôt a légalement son siège, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies par le service des impôts des particuliers non-résidents situé à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. et Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A au président de la section du contentieux du Conseil d'État, afin qu'il en attribue le jugement à la juridiction qu'il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M.et Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E A, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Lyon, le 11 décembre 2023. La première vice-présidente exerçant les fonctions de présidente du tribunal administratif de Lyon par intérim, F B Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2310440_20231211
Données disponibles
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