TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310440_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 19 janvier 2024 à 12h00. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est tardive. Vu : - la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 14 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes, des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". 3. Aux termes de l'article R. 441-18 de ce code : " Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. () ". 4. Enfin, l'article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus à l'article R. 441-18 cité ci-dessus, ce délai de recours n'étant opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés à l'article R. 441-18 qui est applicable à sa demande, d'autre part, du délai de quatre mois dont il dispose ensuite pour saisir le tribunal administratif. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une priorité d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l'accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l'expiration d'un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s'il n'a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition court à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision. 6. Par une décision du 14 juin 2023, qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours, et qui a été régulièrement notifiée le 4 août 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu prioritaire et urgente la demande d'hébergement de M. B. En l'absence de proposition d'accueil présentée par le préfet de l'Essonne dans le délai de six semaines suivant la décision de la commission de médiation, il résulte des dispositions précitées au point 5 que le requérant était recevable dès cette date à présenter un recours contentieux devant le tribunal et ce jusqu'au 4 novembre 2023. Or, la présente requête n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, sa requête est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2310440_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA