TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310441_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Philip, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'économie et des finances, dont dépend le service des domaines, a rejeté ses demandes en réparation des préjudices causés par le défaut d'entretien et de gardiennage des navires par le service des domaines, et d'indemnisation des préjudices causés par le défaut d'exécution dans un délai raisonnable de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant la restitution des navires ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 686 745 euros augmentée d'intérêts au taux légal courant à compter de la décision ordonnant les restitutions, aux titres de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 février 2011, de l'indemnisation des préjudices causés par le défaut d'entretien et de gardiennage des navires par le Service des Domaines, et de l'indemnisation des préjudices causés par le défaut d'exécution dans un délai raisonnable de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant la restitution des navires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire. 3. Les préjudices dont M. A se prévaut se rattache à des actes de saisie et de restitution pris pour les besoins d'une procédure ouverte devant la juridiction pénale. Ainsi, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire et la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'économie et des finances. Fait à Paris, le 26 mai 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2310441_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel