TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310447_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ben Abderrazak, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2022, elle ne s'est vu remettre aucun document permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis le 24 avril 2023 ; en dépit des nombreuses démarches qu'elle a entreprises, tant auprès de la préfecture de l'Hérault, département où elle résidait antérieurement, qu'auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, département où elle réside désormais, aucune réponse ne lui a été apportée sur l'état d'avancement de sa demande ; elle se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative du fait de l'inertie de la préfecture des Hauts-de-Seine ; - en ne procédant pas à l'instruction de sa demande et en ne lui délivrant pas de document permettant de justifier de la régularité de son séjour, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit de travailler et de poursuivre des études ; il a également méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 octobre 2000, est entrée en France le 4 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre des études et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2022. Le 2 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 janvier 2023, l'intéressée s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, autorisant sa présence en France jusqu'au 24 avril 2023. A l'appui de la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A soutient qu'en dépit de ses démarches répétées, elle est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis le 24 avril 2023 alors qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2022. Elle fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative du fait de l'inertie de la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, alors que l'attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour est expirée depuis le 24 avril 2023, soit depuis plus de trois mois, la requérante ne démontre par aucune pièce l'impossibilité de poursuivre ses études depuis cette date. Elle ne justifie pas davantage que l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ferait obstacle au financement de ses études ou la placerait dans une situation de précarité financière. En outre, elle n'établit pas ni même n'allègue que cette circonstance aurait mis fin à une activité professionnelle qu'elle exerçait. Enfin, en l'absence de toute précision sur ses conditions d'existence et sa situation matérielle, les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée ne sauraient caractériser, à eux-seuls, une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 3 août 2023. La juge des référés, Signé S. Amazouz La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2310447_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA