TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310447_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la Ville de Paris a confirmé sa décision du 26 janvier 2023 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active. M. B a été invité par un courrier du 11 mai 2023, notifié le 15 mai suivant, à régulariser son recours sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai imparti de quinze jours, auquel il n'a pas été répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'action sociale et des familles et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. B conteste la décision de la maire de Paris mettant fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) au motif qu'il n'a pas justifié des démarches auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse aux fins de bénéficier de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, dès lors qu'âgé de plus de soixante-cinq ans, il devait faire valoir ses droits prioritairement à la retraite conformément à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles prévoyant que l'ouverture du droit au RSA est subordonnée à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles. 3. A l'appui de son recours contentieux, M. B, qui reconnaît la matérialité des faits fondant le motif de la décision attaquée, se borne, pour expliquer son absence de démarche auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse, à se prévaloir de son état de santé qui lui rend difficile toute démarche administrative. Nonobstant la circonstance que l'état de santé de M. B ne l'a pas, toutefois, empêché de faire une démarche administrative auprès de la Ville de Paris aux fins de se voir attribuer le RSA, il indique en outre son souhait de rester au RSA, cette position, selon ses propres dires, lui convenant. En tout état de cause, M. B n'expose aucune argumentation utile, de droit ou de fait, susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Ville de Paris mettant fin à son droit au RSA. Sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310447/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2310447_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel