TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2310448_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'université Paris Nanterre a refusé sa candidature aux formations LLCE L2 et LLCE L3, 2°) d'enjoindre à l'université Paris Nanterre d'organiser les épreuves d'anglais, de langues Lansad, d'ethnomusicologie et d'anthropologie de la danse, dans un délai raisonnable, à compter de la décision à intervenir, et de lui communiquer son dossier scolaire, 3°) de condamner l'université de Paris Nanterre à lui verser la somme globale de 11 158 euros, en réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ". 3. M. A demande l'annulation des décisions par lesquelles l'université Paris Nanterre, situé dans le département des Hauts-de-Seine, a refusé sa candidature aux formations LLCE L2 et LLCE L3, ainsi que la condamnation de cet établissement au versement de la somme globale de 11 158 euros, en réparation des préjudices qu'il aurait subis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pinto et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 8 juin 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2310448_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel