TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310448_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. et Mme A et C E D, représentés par Me Callon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'affectation de leur fille B dans un établissement disposant d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 27 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'affecter leur fille B dans un établissement disposant d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'affectation de leur fille dans un collège dépourvu d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) l'empêche de poursuivre une scolarisation effective depuis la rentrée ; - handicapée à 80%, B a bénéficié d'une scolarisation en école primaire dans une ULIS ; - cette situation porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction, protégé par le 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - B se trouve dans l'incapacité de vaincre seule ses troubles de l'apprentissage et du langage, ce qui entraîne une régression, en méconnaissance des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023 à 12h46, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. et Mme E D ont formulé trois vœux d'affectation de leur fille pour la rentrée scolaire 2023/2024 au sein des collèges Romain Rolland, Maurice Audin et Adolphe Chérioux, dans lesquels, après affectation des élèves orientés vers le dispositif ULIS au début de juin 2023, aucune place n'était plus disponible ; - en conséquence, B a été affectée dans le collège de son secteur et se trouve inscrite en liste d'attente pour une affectation dans un collège disposant d'une unité spécialisée dans les troubles dont elle est atteinte ; - B bénéficie à l'heure actuelle d'un accompagnement individuel sur la totalité du temps scolarisé, soit 10 heures hebdomadaires, alors qu'elle bénéficie d'un emploi du temps aménagé ; - les requérants ne précisent pas les difficultés rencontrées actuellement par leur fille dans le cadre de sa scolarité et ne justifient pas de l'urgence particulière qui s'attacherait à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. B E D, née le 8 juin 2011, atteinte d'un handicap dont le taux d'incapacité a été reconnu égal ou supérieur à 80%, souffre de troubles du langage et de l'apprentissage. Le 14 août 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a décidé de la scolarisation de cette enfant dans le cadre du dispositif ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire) en école TED (troubles envahissants du développement), ou à défaut en école TFC (troubles des fonctions cognitives), décision ayant conduit à son inscription depuis l'année scolaire 2019/2020 au sein de l'école élémentaire Montesquieu de Vitry-sur-Seine. Cette mesure a été renouvelée pour une durée de cinq ans par une nouvelle décision en date du 4 juillet 2023, avec la préconisation d'une scolarisation au sein d'une classe ULIS TSA (troubles du spectre autistique). Malgré tout, par un courrier en date du 7 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté la demande présentée par M. et Mme E D d'une inscription de leur fille dans un collège disposant d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, de sorte que depuis le 13 septembre, B est affectée en classe de 6ème ordinaire au sein du collège Jean Perrin de Vitry-sur-Seine. M. et Mme E D demandent au juge des référés de mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant de l'impossibilité pour leur fille de bénéficier d'une scolarisation adaptée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence ". 4. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 5. Si une carence dans l'accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d'un handicap, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée. 6. Il résulte de l'instruction que la rectrice de l'académie de Créteil n'a pas été en mesure d'affecter B dans l'un des trois collèges comportant une ULIS, désignés par M. et Mme E D pour l'année scolaire 2023/2024, dès lors que l'ensemble des places disponibles avait été attribué aux enfants orientés vers de telles unités par la réunion de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du mois de juin 2023. Toutefois, la défense fait valoir sans être contestée sur ce point qu'Imène E D bénéficie d'un emploi du temps aménagé, de 9h à 12h du lundi au jeudi et de 10h à 12h le vendredi, et qu'elle bénéficie d'un accompagnement d'élève en situation de handicap sur l'intégralité de ces heures de scolarité. M. et Mme E D, qui n'étaient ni présents ni représentés à l'audience, n'apportent aucune précision sur le caractère insuffisant d'un tel dispositif pour permettre à leur fille d'accéder de manière effective à sa scolarisation. Dans un tel contexte, et alors que leur demande d'affectation dans un établissement comportant une ULIS est inscrite sur une liste d'attente, les mesures prises par la rectrice de l'académie de Créteil ne révèlent pas de carence de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme E D la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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- Juridiction
- TA77
- Chambre
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- 9 octobre 2023
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ORTA_2310448_20231009
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