TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310448_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser une somme en réparation des préjudices de perte d'emploi et moral résultant de la décision en date du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de cet établissement a mis fin à sa période d'essai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A n'est accompagnée ni de la décision du centre hospitalier d'Hazebrouck refusant de lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la décision en date du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de cet établissement a mis fin à sa période d'essai, ni d'une copie de sa demande préalable et d'une preuve de son dépôt. En application des dispositions de l'article R. 612-1 de ce code, le requérant a été invité à régulariser sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours, par un courrier en date du 30 novembre 2023, adressé par le biais de l'application Télérecours citoyen et dont il est réputé avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code. M. A n'ayant, à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié d'une quelconque impossibilité de le faire, sa requête est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d'Hazebrouck. Fait à Lille, le 22 décembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2310448_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel