TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310451_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement ; 2°) de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'absence de relogement à la suite d'une décision de la commission de médiation de de la Seine-Saint-Denis le reconnaissant prioritaire et devant être logé en urgence. Il s'ensuit, en application des dispositions précitées, que la présente requête relève, non de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 31 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2310451_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel