TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310451_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 28 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " salarié ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à plein temps, et de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser directement. Il soutient que : - sa requête au fond est recevable dès lors que le silence gardé pendant quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, et qu'à défaut de notification d'une décision, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouvait en situation régulière pendant sa minorité, de sorte que la décision litigieuse a pour conséquence de rendre sa situation administrative irrégulière ; - l'urgence est également caractérisée par l'abstention prolongée de l'administration de statuer sur sa demande, risquant ainsi de mettre fin à son contrat d'apprentissage et le privant du bénéfice d'une couverture sociale, alors que la fin de sa prise en charge est imminente ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ; - cette décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, alors que la préfète n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de son refus implicite ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 28 mars 2003 à Habiganj (Bangladesh), entré en France en décembre 2019 à l'âge de 16 ans, est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la ville de B depuis un jugement du juge pour enfants du tribunal pour enfants de B du 24 avril 2020, et en dernier lieu dans le cadre d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 27 mars 2024. Le 28 mars 2022, M. A a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Toutefois, il ressort des échanges du requérant avec les services préfectoraux que par un courriel du 21 septembre 2023, la préfecture du Val-de-Marne a informé le juriste de l'association France Terre d'Asile, en charge du suivi du dossier de M. A, que la demande de titre de séjour présentée par le requérant présentait un caractère incomplet et lui a fixé un délai de quinze jours pour produire un certificat de scolarité 2023-2024 ainsi que le dernier bulletin de salaire de M. A, documents transmis par un courriel du 22 septembre 2023. Une telle circonstance, intervenue antérieurement à l'enregistrement du recours en excès de pouvoir formé par M. A contre la décision implicite en litige, a eu pour conséquence implicite mais nécessaire de retirer le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour, intervenu à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement de sa demande. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la requête présentée par M. A porte sur une décision inexistante, et qu'en conséquence, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de donner une suite favorable à sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2310451_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA