TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310452_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kateb, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ; - la décision en litige réduit à néant ses efforts d'insertion, notamment professionnelle dès lors qu'elle a toujours travaillé au cours de ses études et qu'elle se trouve privée de la possibilité de rechercher un emploi ; - la décision litigieuse doit être annulée dès lors que le préfet ne produit aucune preuve de sa notification ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est pacsée depuis 2019, mère d'un enfant né en France en 2021 et enceinte d'un second enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 3. Mme B, ressortissante camerounaise née le 10 avril 1996 à Mbouda (Cameroun), entrée en France le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour portant la même mention jusqu'au 10 janvier 2023. Le 11 novembre 2022, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ". Mme B demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, née du silence gardé par l'administration préfectorale pendant quatre mois à compter de la date de sa réception. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B ne porte pas sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire " étudiant " dont elle était titulaire en dernier lieu, mais sur la première délivrance d'un titre mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans un tel contexte, si la requérante soutient que le rejet implicite de sa demande la prive de la possibilité de rechercher un emploi, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'une telle absence de travail exposerait sa famille à une situation précaire. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre présentée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2310452_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
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