TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310454_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A D B, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) de fixer un rendez-vous à Mme A D B avant le mois d'août 2023 afin d'enregistrer sa demande de visa Schengen, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les visas de long séjour délivrés aux enfants de sa fille, Mme D, au titre de la réunification familiale expireront le 5 septembre 2023 et que le rendez-vous qu'elle a obtenu pour de déposer une demande de visa de court séjour afin de les accompagner en France, puisqu'ils ne peuvent pas voyager seuls, a été fixé le 23 août 2023, soit trop tard pour que ce visa lui soit délivré à temps, avant l'expiration des visas de long séjour des enfants ; - la demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - elle présente un caractère utile, dès lors qu'elle lui permettrait de se voir délivrer un visa avant l'expiration des visas de long séjour de ses petits-enfants, et ainsi de les accompagner en France pour qu'ils y rejoignent leur mère. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F D, ressortissante kényane, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 novembre 2021. Le 6 juin 2023, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été délivrés à ses deux filles mineures par les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya). Les enfants ne pouvant voyager sans être accompagnées d'une personne majeure, la mère de Mme D, Mme A D B, a sollicité un rendez-vous aux fins de délivrance d'un visa Schengen auprès des autorités consulaires françaises à Nairobi, afin selon ses dires d'accompagner ses petites-filles en France puis de revenir au Kenya. Le rendez-vous a été fixé le 23 août 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux autorités consulaires françaises à Nairobi de lui fixer un rendez-vous avant le mois d'août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Mme B fait valoir, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, que le délai entre le 23 août 2023, date de son rendez-vous auprès des autorités consulaires pour déposer sa demande de visa, et le 5 septembre 2023, date d'expiration des visas de long séjour de ses petites-filles, sera insuffisant pour que lui soit délivré à temps le visa qu'elle a sollicité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de 13 jours entre ces deux dates serait par principe insuffisant pour que les autorités consulaires délivrent à Mme B, le cas échéant, ce visa. En conséquence, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'utilité de la mesure sollicitée ni sur l'absence de contestation sérieuse, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 24 juillet 2023. La juge des référés, L. FRELAUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2310454_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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