TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310463_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lokamba Omba, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la France est devenue responsable, à compter du 14 octobre 2023, de l'examen de sa demande d'asile et que sa demande d'asile aurait donc dû être instruite en procédure normale ;
- en n'instruisant pas sa demande d'asile en procédure normale, alors que le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est expiré, le préfet du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 4 octobre 1998, a fait l'objet, le 14 avril 2023, après le dépôt d'une demande d'asile en France, d'un arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités allemandes. Par un autre arrêté, en date du 28 novembre 2023, le préfet du Nord l'a maintenue pendant une durée maximum de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue de l'exécution de ce transfert. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
4. Il résulte des dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles renvoient à celles des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du même code, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les articles L. 572-2 et L. 751-13 du même code disposent que la décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, avant l'expiration du délai de recours ou avant que le tribunal ait statué, s'il a été saisi. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure de transfert vers un État membre de l'Union européenne de saisir le juge administratif d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction, et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il serait procédé à l'exécution de la décision de transfert emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette décision et après que le juge saisi d'une demande d'annulation a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excéderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.
5. En demandant, à l'occasion de l'arrêté du 28 novembre 2023 la plaçant en rétention administrative en vue de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2023, devenu définitif, ordonnant son transfert vers les autorités allemandes, qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, Mme A conteste, en réalité, cet arrêté de transfert.
6. Pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient que le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 est expiré et que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cependant, il résulte des motifs de l'arrêté du 28 novembre 2023, non contestés par Mme A, que cette dernière a explicitement déclaré, lors de notification de l'arrêté du 14 avril 2023, son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État membre responsable de sa demande d'asile. Ainsi, la circonstance que le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 serait expiré, alors que les motifs précités révèlent, ce que ne conteste pas non plus la requérante, que l'administration l'a déclarée en fuite et ainsi porté le délai de transfert à dix-huit mois, ne saurait constituer un changement de circonstances au sens des principes énoncés au point 4. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2310463_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA