TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310463_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Julien-Boisserand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 21 734,50 euros au titre du revenu de solidarité active sur la période d'août 2015 à octobre 2018 ainsi que les intérêts de retard, outre la capitalisation des intérêts, par période de douze mois ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 3. La requête de M. B concerne une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Marseille qui est compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Lyon, le 29 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2310463_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel