TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310468_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que le visa court séjour avec lequel il est entré sur le territoire français lui a été délivré en qualité de conjoint de Français ; - cette situation le prive de la possibilité de travailler, alors que sa conjointe, enceinte, est de santé fragile ; - en réponse à une relance effectuée par lettre du 17 juillet 2023, il a été informé du classement sans suite de sa demande, puis il a été répondu le même jour à son conseil que cette demande était toujours en cours d'instruction ; - sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception, par conséquent les délais de recours ne lui sont pas opposables avant l'envoi de sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande, par une lettre du 1er août 2023 ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu dans le délai imparti à cette demande de communication des motifs ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors que le certificat de résidence délivré en qualité de conjoint de Français est de plein droit ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, dont il remplit toutes les conditions ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant algérien né le 17 juin 1999 à Monstaganem (Algérie), entré en France le 7 novembre 2022 sous couvert d'un visa court séjour, a présenté le 19 janvier 2023 une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le requérant demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, née du silence gardé pendant quatre mois à compter de sa réception. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'est pas entré en France sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de Français, mais d'un visa court séjour de type C autorisant des entrées multiples. Par conséquent, la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. B ne porte pas sur un renouvellement mais sur la première délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Dans un tel contexte, si le requérant soutient que le rejet implicite de sa demande le prive de la possibilité de rechercher un emploi, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'une telle absence de travail exposerait sa famille à une situation précaire. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre présentée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2310468_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA