TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310471_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B F, représenté par le cabinet Themis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;
2°) d'ordonner la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure vers le quartier maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers un établissement pénitentiaire assurant la proximité de ses proches, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- sur la recevabilité : la mesure contestée, qui fait obstacle au maintien des liens familiaux, porte atteinte à un droit fondamental et constitue ainsi une décision faisant grief qu'il est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir et dont il peut en conséquence demander la suspension par la présente requête ;
- sur l'urgence : la décision contestée lui porte actuellement un préjudice grave et immédiat en empêchant le maintien des liens familiaux ; les seules personnes lui rendant visite sont les membres de sa famille résidant à Valence et Saint Chamond ; en raison de problèmes de santé, ses parents et son épouse ne peuvent pas faire des déplacements, pour les premiers, de plus 730 km et 7h30 de trajet et, pour la seconde de 620 km et 6 heures, pour le voir seulement quelques minutes lors d'un parloir ; en outre, ses quatre enfants souffrent de cette situation et lui-même est en situation de détresse ;
- sur le doute sérieux sur la légalité :
- la décision litigieuse n'ayant pas été précédée d'un avis du juge de l'application des peines
ni d'un avis du procureur de la République, elle est entachée d'un vice de procédure substantiel
ayant privé Monsieur d'une garantie offerte par la loi ; cette mesure porte une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit de recevoir des visites au parloir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête n°2310472 enregistrée le 10 mai 2023 par laquelle M. F demande l'annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, en premier lieu, M. F soutient que la décision du 15 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure vers le quartier maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe préjudice de manière grave et immédiate au maintien de ses liens familiaux. A l'appui, le requérant, dont la fin de peine est actuellement fixée en 2053, indique avoir reçu au centre pénitentiaire de Moulins Yzeure la visite au parloir de ses parents et de sa compagne, sans précision quant à la fréquence de ces visites. Par ailleurs, il produit un certificat médical du 3 avril 2023 mentionnant une contre-indication médicale aux longs trajets chez son épouse du fait d'une grossesse à risque dont la semaine n'est pas indiquée. En outre, il fournit un certificat médical daté du même jour et émanant du même médecin faisant état chez ses quatre enfants mineurs, C, A, D et E, respectivement âgé de 14, 7, 5 et 2 ans, d'une pathologie " en relation avec l'absence de leur père ". Toutefois, ce seul certificat ne permet pas de considérer que ladite pathologie est en lien avec le changement d'affectation litigieux plutôt que l'incarcération du requérant. Enfin, d'une part, il produit une unique attestation médicale du 7 avril 2023 certifiant que son père est malade et ne peut se déplacer en voiture et en train et, d'autre part, il explique " perdre l'envie de vivre " du fait de son éloignement de ses proches mais ne produit que son témoignage à l'appui de ses allégations.
5. En second lieu, la décision de transfert contestée, prise à l'encontre de M. F, précédemment maintenu par décision du 19 décembre 2022 au répertoire des détenus particulièrement signalés, auquel il a été inscrit en 2011, est motivée par un impératif d'ordre et de sécurité au sein du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure. Elle fait suite à la découverte, lors de la détention du requérant au sein de cette établissement, d'éléments dans son ordinateur présageant d'une éventuelle préparation d'évasion. A cet égard, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui fondent la décision. Celle-ci répond ainsi à un motif d'intérêt général qui doit être mis en balance, le cas échéant, avec l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision de transfert, en admettant que celle-ci soit regardée comme portant une atteinte effective à la situation antérieure du requérant.
6. Dans ces circonstances, M. F ne démontre pas, comme il lui incombe, que l'exécution de la décision en litige porterait, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, dans des conditions telles que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la demande en référé introduite par M. F en application de l'article L. 522-3 dudit code, en toutes ses conclusions, y compris celles qu'il présente aux fins d'injonction et aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F
Fait à Paris, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
D. Cicmen
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2310471/6Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2310471_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel