TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310474_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme F A E épouse D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au rétablissement de ses droits au versement du revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre au département de lui verser les sommes dont elle n'a pas bénéficié depuis la décision de suspension du 7 janvier 2022, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au département de lui verser les sommes correspondant à ses arriérés de loyer, la somme de 846,11 euros correspondant à son découvert bancaire et les frais afférents, les sommes de 150 euros correspondant au remboursement de son emprunt auprès de la société Carrefour et de 250 euros afin de pourvoir à ses besoins ; 5°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre en place un accompagnement pour lui permettre d'être informée de la nature et de l'étendue de ses droits ainsi que des démarches à effectuer pour les faire valoir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité depuis la suppression du revenu de solidarité active, qu'elle ne dispose d'aucune ressource de subsistance et s'est endettée, ayant saisi en vain également le président du centre communal d'action sociale de sa commune, et qu'elle est âgée et isolée et souffre en outre de troubles de santé ; - la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et le refus du département de lui apporter un secours d'urgence portent une atteinte grave au droit au respect de la dignité de la personne humaine, au droit à la sûreté et à l'intégrité, au principe d'égalité et de non-discrimination, au principe de solidarité, au droit à l'aide sociale et au droit des personnes âgées d'obtenir des moyens convenables d'existence ; - la caisse d'allocations familiale n'est pas compétente pour décider la suppression du revenu de solidarité active, ni pour juger de la légalité d'une demande de pension de retraite ou de versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; - elle remplit les conditions d'attribution du revenu de solidarité active prévues par les articles L. 262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - elle n'a pas bénéficié de l'accompagnement social prévu par l'article L. 262-67 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées par Mme A E tendant au versement rétroactif du revenu de solidarité active et au remboursement par le département de diverses dépenses sont irrecevables ; - la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du CJA et ne démontre pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'elle a introduit son recours plus d'un an et demi après l'intervention de la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active, qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et que cette décision a pour origine sa carence dans l'accomplissement des démarches administratives requises. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - et les observations de Mme C et de M. B représentant le département des Bouches-du-Rhône ; - la requérante n'étant ni présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Un mémoire complémentaire présenté par Mme A E a été enregistré le 13 novembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme F A E épouse D, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2009, a vu ses droits suspendus par la caisse d'allocations familiales le 7 janvier 2022, puis a été radiée des bénéficiaires le 30 avril 2022, au motif de l'absence de justification de ses démarches en vue de la demande d'une pension de retraite à la CARSAT alors qu'elle était tenue de faire valoir ses droits à pension en application de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. Son recours préalable obligatoire contre la décision de suppression de ses droits au revenu de solidarité active a été rejeté par une décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2022 dont elle a demandé l'annulation au tribunal par une instance en cours. Mme A E a ultérieurement formé en vain une demande de secours d'urgence auprès des services du département. Alors qu'elle ne dispose plus du revenu de solidarité active depuis plus d'une année et demi, la requérante saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint en urgence au département des Bouches-du-Rhône, notamment, de la rétablir dans ses droits, de lui verser rétroactivement les sommes correspondant aux allocations non perçues et de rembourser divers frais exposés. 3. En premier lieu, il n'appartient pas en tout état de cause au juge des référés saisi en application de ces dispositions, qui prononce le cas échéant des mesures de sauvegarde imposées par l'urgence et présentant un caractère provisoire, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement rétroactif à la requérante de sommes non perçues par cette dernière pour une période antérieure, ni de condamner la personne publique à l'indemniser par le versement de différentes sommes au titre de préjudices qu'elle aurait subis. 4. En second lieu, s'il résulte de l'instruction qu'un litige oppose Mme A E à la CARSAT au sujet de sa demande de versement d'une pension de retraite rejetée le 18 avril 2019 pour défaut de production des documents nécessaires, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait déposer une nouvelle demande, ainsi que l'y invite au demeurant la CARSAT par courrier du 8 janvier 2022, et ainsi justifier de sa démarche auprès de la caisse d'allocations familiales et du département des Bouches-du-Rhône en vue de percevoir à nouveau le revenu de solidarité active conformément aux conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, Mme A E ne démontre, à la date de la présente ordonnance, aucune atteinte manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par le département. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A E épouse D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A E épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A E épouse D et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 novembre 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2310474_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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