TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310476_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C A, représenté par Me Marienne, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande qu'il lui a adressée le 9 décembre 2022 et tendant à la régularisation des erreurs administratives affectant son permis de conduire et, le cas échéant, à la délivrance d'un nouveau permis de conduire A et B ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en conformité les données du fichier national des permis de conduire avec son identité, de rectifier son relevé d'information intégral en accordant le nombre de points y figurant avec les infractions qui lui sont imputables et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les anomalies constatées sur le fichier national des permis de conduire résultent d'erreurs de l'administration et que, depuis le 10 octobre 2022, date à laquelle son permis de conduire a été retenu par les forces de l'ordre, il est privé de la possibilité de conduire, sous peine d'être poursuivi pour conduite sans permis ; cette situation entraîne des conséquences sur sa vie familiale et professionnelle ; le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni régularisé son dossier malgré les anomalies flagrantes qu'il lui a signalées, ni déposé de conclusions dans le cadre de la procédure au fond, enregistrée le 29 mars 2023, malgré le délai de deux mois accordé par le tribunal pour ce faire ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que le refus du préfet des Hauts-de-Seine de régulariser son permis de conduire, en dépit des anomalies signalées, est entachée d'illégalité. Vu : - la requête au fond n° 2304467 présentée par M. A et enregistrée le 29 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A s'est vu délivrer son permis de conduire le 19 mars 1987 par la préfecture des Hauts-de-Seine. À la suite d'un contrôle routier le 10 octobre 2022, son permis de conduire a été retenu par les services de police du commissariat de Courbevoie en raison d'une anomalie entachant celui-ci. Après avoir été informé qu'il était titulaire de deux permis de conduire, l'un au nom de M. B, le nom de sa mère, doté de 12 points mais invalide, et l'autre au nom de M. A, le nom de son père, valide mais au solde de points nul, il a sollicité, par des courriers des 8 décembre 2022 et 30 janvier 2023 adressés au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, la mise en conformité des données du fichier national des permis de conduire avec son identité ainsi que la rectification de son relevé d'information intégral en accordant le nombre de points avec les infractions qui lui sont imputables. A l'appui de sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A soutient que, depuis le 10 octobre 2022, date à laquelle son permis de conduire a été retenu par les forces de l'ordre, il est privé de la possibilité de conduire, ce qui entraîne des conséquences sur sa vie familiale et professionnelle. Il fait valoir que les anomalies constatées sur le fichier national des permis de conduire résultent d'erreurs de l'administration et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni régularisé son dossier, ni déposé de conclusions dans le cadre de la procédure au fond qu'il a engagée le 29 mars 2023. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il exerce une activité de chargé de mission auprès de la société Engie et que, dans ce cadre, il effectue des déplacements professionnels récurrents en voiture, il ne ressort pas de l'attestation de son employeur en date du 6 juillet 2023, qui mentionne uniquement que sa situation au regard du permis de conduire pénalise le bon fonctionnement du service, que la possession du permis de conduire serait une condition d'exercice de son emploi ou qu'il risquerait de faire l'objet d'un licenciement en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de son droit à conduire un véhicule. En outre, si l'intéressé fait valoir que sa compagne demeure en Essonne, dans une commune mal desservie par les transports, une telle circonstance ne suffit pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence. Enfin, alors que la requête au fond du requérant a été introduite le 29 mars 2023, sa demande de suspension n'a été présentée que le 2 août 2023, soit quatre mois plus tard. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcée d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Cergy, le 2 août 2023. Le juge des référés, Signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2310476_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel